Questions fréquentes

Questions fréquentes

Où trouver les articles de Codes liés au bois de chauffage ?

Seul l’affouage est décrit dans le Code forestier. Sur www.legifrance.gouv.fr, vous pouvez consulter le Code forestier et ses articles L. 243-1 à 3 et R. 243-1 à 3.

Les règles de mise en œuvre de la cession sont décidées par la Direction de l’ONF. En Lorraine, une négociation préalable a eu lieu entre les représentants des Agences ONF et des Associations départementales des Communes forestières.

Légifrance est, en pratique, la source à utiliser pour l’accès rapide à tous les Codes en vigueur.

 

Pour l'exploitation de bois en forêt communale, quelles sont les règles à appliquer ?

L’article L.154-1 du code forestier et l’article L.722-3 du Code rural et de la pêche maritime définissent les travaux de récolte des bois : outre les éclaircies, il s’agit de l’abattage, de l’ébranchage, de l’éhouppage, et du débardage sous toutes ses formes. S’y ajoutent les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

L’exploitation par les particuliers du bois destiné au chauffage entre clairement dans cette catégorie.

Pour les travaux de récolte des bois cités précédemment (entre autres), les articles L.717-9 et R.717-77 à 83 du Code rural et de la pêche maritime précisent les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Cependant, le R.717-77-3 spécifie que « l’activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le concours de tiers des travaux pour leur usage domestique » n’est pas concernée par ces articles. C’est le cas des affouagistes et des cessionnaires sur le lot dont ils sont bénéficiaires. Mais dès lors qu’une personne ou une commune est employeur présumé (cf. ci-dessous), ces règles sont applicables.

 

Quelles sont les lois faisant référence au travail dissimulé ?

La présomption de salariat pour les travaux forestiers est prévue par l’article L.722-23 du Code rural et de la pêche maritime : toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à certaines conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement.

Ces conditions sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, des travaux forestiers. Sinon, les précisions sont apportées par les articles D.722-32 et D.722-33 du même Code.

Par ailleurs, l’article L.8221-1 du Code du travail interdit le recours au travail dissimulé. Le travail dissimulé par dissimulation d’activité est défini par les articles L.8221-3 et L.8221-4 (la vente de bois non déclarée entre dans cette catégorie). Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est défini par l’article L.8221-5 (la personne qui prête son nom et fait exploiter sa part par une autre entre dans cette catégorie).

Les articles L.8224-1 et L.8224-2 précisent les risques encourus pour recours au travail dissimulé. L’article L.8271-7 (qui renvoie au L.8271-1-2) liste les agents de contrôle compétents pour la recherche d’infractions.

 

Où se situe la limite exacte du travail dissimulé ?

Le cas présenté ici est celui d’un particulier exploitant du bois en forêt communale, dans le cadre d’une opération prévue par la commune. 

 

Quelles sont les bases légales précisant la responsabilité des garants ?

L’article L.243-1 du Code forestier prévoit l’existence des trois bénéficiaires traditionnellement appelés garants : « Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16. ».

L’article L.241-16 du même Code précise la responsabilité des garants et autres entrepreneurs forestiers : « L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention. »

L’article L.213-17 précise la responsabilité d’un acheteur de bois dans les bois et forêts de l’Etat, en sachant que d’après l’article L.214-6, les ventes des coupes dans les bois et forêts des collectivités sont faites dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l’Etat : « L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »

Enfin, les Tables d’analyses du 1er janvier au 31 décembre 2012 du Conseil constitutionnel rappellent qu’aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789, « la Loi ne doit établir que des  peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon son article 9, tout homme est « présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ». Il résulte de ces articles que nul ne peut être punissable que de son propre fait. Ce principe s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition […]. Cette analyse découle de la Question prioritaire de constitutionnalité 2012-239 publiée au JO du 5 mai 2012, p.8014, texte n°149, cons. 3, 5 à 7.

Autrement dit, le garant, comme toute autre personne, ne peut pas être pénalement responsable des actes d’autrui.

 

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